Encore un article sur le blasphème et la liberté d’expression

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         Chaque année (presque chaque mois), ce sempiternel débat du « droit de blasphème » refait  surface ; et chaque année on a le droit aux mêmes articles de Libération, du Figaro et autres  Mariannes qui s’empressent de rappeler la législation française sur le sujet. Alors à Politeia,  on s’est dit que nous aussi on avait le droit à un article sur le blasphème par an.

Cependant, on  essaiera ici de rentrer dans le détail de l’histoire du blasphème, ainsi que dans ses implications  philosophiques, histoire de ne pas ajouter un texte à la longue liste d’articles interchangeables  sur le sujet.


     Lors du débat sur la loi de 1881, Eugène Pelletan, journaliste, écrivait dans son rapport au  Sénat :

«Désormais, plus de délit d’attaque à la morale. Oui, sans doute il y a une morale, ou il n’y aurait plus de société ; la morale est sa première condition d’existence, mais, si elle est impérissable dans son principe, elle n’en est pas moins progressive comme toute chose humaine, et par conséquent sujette à controverse. »

C’est avec cette formule que l’écrivain résume la raison de la disparition de tout délit de  blasphème (religieux ou non) : la morale de la république est positiviste, elle évolue, aucun  principe figé dans le marbre ne peut donc faire l’objet de blasphème. A l’origine, d’après  l’étymologie gréco-latine, blasphème signifie « faire injure à une réputation ». C’est  seulement au XVIe siècle que l’utilisation du terme tend à se limiter à l’injure faite au fait  religieux. En France, la définition de « blasphème » entre dans le droit français au XIIIe siècle  avec la définition donnée par Thomas d’Aquin: c’est un péché de langue, une «défaillance dans la profession de foi ».

L’affirmation de la liberté d’expression et la Révolution  française mettant fin au rôle historique de l’Eglise catholique comme fondement de l’ordre  social, le délit de blasphème disparait du droit français (voir les articles 10 et 11 de la  Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789). La Restauration tentera une loi sur  le « sacrilège » (notion proche du blasphème); mais elle fut rapidement abrogée sous la  monarchie de juillet, puis définitivement supprimée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté  de la presse (qui conduira en partie à la Séparation des Églises et de l’État de la loi de 1905).  

Aujourd’hui en France les lois sanctionnent l’injure et la diffamation des personnes et des groupes, et précisément les attaques contre des groupes religieux lorsqu’ils sont dénigrés en tant que tels. Ce qui est interdit c’est « l’injure, l’attaque personnelle et directe dirigée contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse » (loi  Pleven) ou l’incitation à la haine raciale ou religieuse. Mais comme depuis 1791 il n’existe  plus de délit spécifique de blasphème, c’est bien l’ordre social et la tranquillité publique qui  sont protégés, et non la religion elle-même.

Cependant il serait réducteur de penser que le blasphème se réduit à la sphère religieuse. Lors  de la discussion sur la loi de 1881, au Palais-Bourbon, un affrontement surgit entre deux  républicains incontestables : le premier est l’avocat Théophile Marcou, député de  Carcassonne, et le second, Georges Clemenceau, député de Montmartre. Marcou défend l’idée  que doit être réprimé par la loi l’outrage à la République, une sorte de blasphème civique :

« Allez dans les campagnes, dans les provinces, dans les endroits les plus reculés ; interrogez les paysans […]. Soyez persuadés que si vous insultez devant eux la République, vous soulèverez leurs colères, leurs répulsions et leurs indignations profondes. Le République, pour eux, c’est le drapeau français, c’est le salut, c’est l’espoir de l’avenir. » Clemenceau, lui, demande explicitement qu’on ait le droit 

d’« outrager la République ». Et il a cette déclaration, restée fameuse :

« La République vit de liberté, elle pourrait mourir de répression. […] Fidèles à votre principe,s’écrie-t-il – confiez-vous courageusement à la liberté… »

« La République vit de liberté, elle pourrait mourir de répression. […] Fidèles à votre principe, – s’écrie-t-il – confiez-vous courageusement à la liberté… »; il ajoute «Défendez-vous librement contre moi qui use de ma liberté en vous attaquant, et que l’opinion juge entre nous. » On voit bien ici comment Clemenceau considère le débat d’idée comme vital à  la démocratie et à la liberté. Il refuse de voir une quelconque entité reprendre le rôle  d’organisation sociale qu’avait jadis l’Eglise. Cette dernière idée est d’ailleurs parfaitement  exprimée dans son intervention suivante : « Je me demande ce que vous répondriez si l’évêque d’Angers venait vous dire : nous sommes une majorité de catholiques dans ce pays, nous vénérons les dogmes du catholicisme, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas les outrager.» On voit bien ici come Clemenceau tempère cette ambition  républicaine (et révolutionnaire) de faire la république une entité sacrée (ambition qui persiste  d’ailleurs encore chez certains aujourd’hui). 

En France, plusieurs lois ont « entraîné des difficultés d’interprétation qui se sont matérialisées par des décisions de justice parfois douteuses« , écrit l’Institut Montaigne  dans un rapport de 2018. La question principale est de savoir si insulter une religion en soi, ou  des figures et des symboles d’une religion, revient à offenser les adeptes de cette religion.

La  jurisprudence en la matière date de 2007, lors du procès intenté contre l’hebdomadaire Charlie  Hebdo pour la publication des caricatures de Mahomet : en France, il est possible d’insulter  une religion, ses figures et ses symboles, il est en revanche interdit d’insulter les adeptes  d’une religion. N’en déplais à certains, insulter une religion ne peut en aucun cas revenir à  insulter ses adeptes. Cette position est confirmée par le Sénat dans son rapport de la même  année :

En droit français, il n’existe aucune incrimination punissant le blasphème tel que défini plus haut, c’est-à-dire aucune infraction sanctionnant les atteintes aux divinités, dogmes, croyances ou symboles religieux.

En revanche, l’apologie du crime  est toujours réprimée, et ce sans que des personnes soient forcément visées en particulier.  Ceci explique pourquoi on peut poursuivre la formule «Je me sens Charlie Coulibaly» de  l’humoriste polémique Dieudonné. « On peut heurter une sensibilité au nom de la liberté d’expression, mais on ne peut exhorter à discriminer ou à exercer des violences contre ceux qui adhèrent à une religion » résume dans les pages  de Libération Christiane Chanet, Conseillère honoraire à la Cour de cassation, et ancienne  présidente du Comité des droits de l’homme des Nations unies. 

En Europe, la législation est très hétéroclite sur le sujet. L’Irlande, a abrogé en 2018 lé délit  de blasphème mais en Italie par exemple, l’article 724 du code pénal, punit « quiconque publiquement blasphème, avec des invectives ou des paroles outrageantes, contre la divinité ou les symboles vénérés dans la religion d’Etat ». En Pologne, l’article 196 du  code pénal sanctionne pénalement le fait d’offenser publiquement les sentiments religieux  «par le recours à la calomnie publique d’un objet de croyance ». Tous n’ont pas connu  la rupture brutale révolutionnaire entre Eglise et Etat. En Turquie, les dispositions qui  pénalisaient le blasphème ont été supprimées du code pénal en 2005 ; mais il existe toujours  une infraction qui vise « quiconque humilie publiquement les valeurs religieuses dont une partie de la population se revendique, à condition que cet acte soit susceptible de troubler la paix publique » ; elle est punie de six mois à un an d’emprisonnement selon  l’article 216 du code pénal turc. Le mot « blasphème » a en effet le plus souvent disparu des  législations européennes en se sécularisant.

L’institut Montaigne nous rappelle qu’il n’y a  pas d’incrimination stricto sensu pour blasphème, mais plutôt « une protection des bonnes mœurs ou de la pudeur ». Au sein de ces législations à géométrie variable, se dégagent  néanmoins trois formes distinctes de protection : celles protégeant des vérités considérées comme sacrées par la collectivité (Italie, Grèce, Irlande jusqu’en 2018) ; celles protégeant les  sentiments des croyants (Autriche, Allemagne, Espagne) ; et enfin celles condamnant  l’hostilité envers un groupe causée par leur appartenance, comme c’est le cas en France. 

Mais qu’en est-il de l’Union Européenne ? La CEDH a, par exemple, validé la condamnation  d’une femme autrichienne pour blasphème le 25 octobre 2018 ; faut-il alors en déduire que l’U.E. reconnait le blasphème ? En réalité en matière de liberté d’expression et de liberté  religieuse, la CEDH laisse une certaine marge d’interprétation aux États membres. C’est pour  cela qu’elle a validé la condamnation d’Elisabeth Sabaditsch-Wolff, car l’article 188 du Code  pénal autrichien condamne toute « humiliation du dogme religieux« . On retrouve ici le  processus de sécularisation du blasphème évoqué plus haut. C’est donc sous cet angle de la  préservation de l’ordre public qu’il faut d’ailleurs comprendre le concept de « préservation de la paix religieuse » défendu par la CEDH dans son arrêt.

La question devient alors : la  « préservation de la paix religieuse » défendue par la CEDH est-elle compatible avec la  « liberté d’expression » inscrite dans la Déclaration française de 1789 ?

La « préservation de la paix religieuse » est en fait comparable à la notion d’ordre public immatériel, qui a pu  être utilisé dans d’autres affaires concernant la liberté d’expression, notamment celle autour  du spectacle de Dieudonné en 2015 ou durant le débat autour l’interdiction de dissimulation  du visage, mais la « préservation de la paix religieuse » stricto sensu ne peut en aucun cas  concerner l’État qui est tenu à une neutralité totale vis-à-vis des différentes religions présentes  sur le territoire national. De toute manière, la CESDH précise que la liberté d’expression  comporte « des devoirs et des responsabilités » pouvant « être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi« . Chaque pays  européen peut donc légiférer sur la question comme il l’entend. 

A l’échelle internationale, l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et  politiques (un traité onusien contraignant ratifié par 168 Etats) consacre le principe de la  liberté d’expression. Toutefois, cette liberté n’est pas absolue et peut comporter des  restrictions. Ces restrictions n’incluent normalement pas le blasphème, selon le Comité des  droits de l’homme de l’ONU, organe indépendant chargé de veiller à l’application du pacte.  Et pourtant, en dépit de cette norme juridique, nombreux sont les Etats qui sanctionnent  encore le blasphème. Ainsi, la plupart des pays non laïcs d’Afrique du Nord, du Moyen Orient et d’Asie répriment le blasphème : en Iran et au Pakistan il est par exemple puni par la  peine de mort. Conscients de cet écart entre le droit international et leur droit interne,  plusieurs Etats ont en 2011, sous l’impulsion de l’Organisation de la Coopération Islamique,  tenté d’obtenir du Conseil des droits de l’homme de l’ONU une résolution qui reconnaîtrait  l’interdiction de la diffamation religieuse. Cette tentative a échoué. Le conseil a conclu que  l’article 20.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit déjà l’appel à  la haine religieuse, si celle-ci constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la  violence. 

C’est aux Etats-Unis que la liberté d’expression, et donc le blasphème, sont considérés  comme des valeurs quasi-sacrées (paradoxal pour un blasphème), garantis par le premier  amendement de la Constitution en 1791 (à l’origine demandé par les jeunes Etats souhaitant  se protéger contre les ingérences de l’Etat fédéral). Le premier amendement assure que « le Congrès ne fera aucune loi limitant la liberté d’expression ou de la presse » ; il  protège donc aussi la liberté religieuse. Cependant à ses débuts, le premier amendement ne  s’appliquait pas aux Etats fédérés, et la « common law » de ces mêmes Etats reconnaissait la  possibilité de sanctionner une expression qui révélerait une « mauvaise tendance pour la morale ou pour les lois ou qui dissimulerait un côté pernicieux pour la tranquillité publique ». Cette position explique que les Etats fédérés aient adopté des lois frappant de  sanctions pénales le manque de respect pour Dieu, le manque de respect pour l’Etat  (« sédition »), pour autrui (« diffamation ») et pour la morale (« obscénités »).

Il faut attendre  la fin de la guerre de Sécession pour que le 14e amendement soit ratifié et appliqué aux Etats  fédérés en vertu du processus dit d’incorporation. C’est aujourd’hui la jurisprudence de  l’arrêt Skokie de 1977 qui fait loi, lors duquel une Cour d’appel fédérale avait autorisé une  manifestation néonazie que la municipalité d’une petite ville de l’Illinois, au départ interdite à  la demande de ses habitants. Même les opinions les plus répugnantes doivent en effet pouvoir  être exprimées. Le débat public doit justement représenter toute idée quelle qu’elle soit, car  ainsi elle peut être débattue et donc critiquée de manière rationnelle. Selon la vision  américaine, c’est bien l’expression des idées les plus extrêmes qui, au final, permet de les  décrédibiliser. On peut donc brûler le Coran ou la Bible, on peut utiliser un vocabulaire  antisémite, etc. La manifestation ne peut être interdite qu’en cas de danger avéré de violences  imminentes ; c’est seulement alors que l’ordre public est mis en cause (une vision pas si  éloignée de la perception française, donc). 

En France, c’est une affaire qui a récemment relancé le débat autour du droit de blasphème et  de la liberté d’expression. Tout a commencé lorsque Mila, une adolescente de 16 ans, a posté  une vidéo en ligne le 18 janvier dans laquelle elle disait « détester la religion »,  accompagné du désormais fameux « Votre religion, c’est de la merde. Votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul, merci, au revoir.» Elle est par la suite devenue la cible  de cyber-harcèlement et de menaces de mort, de la part de nombreux islamistes, mais aussi de  nombreux jeunes qui sympathisaient avec la cause musulmane. Le parquet de Vienne a,  contre toute attente, ouvert une première enquête pour « provocation à la haine à l’égard d’un groupe de personnes, à raison de leur appartenance à une race ou une religion déterminée », qui a bien sûr été classée sans suite. Ce n’est qu’ensuite que le cas de la  sécurité de Mila a été porté devant les tribunaux. Il aura fallu plusieurs semaines pour  entendre une prise de position du gouvernement, et encore une fois les déclarations des  autorités officielles étaient pour le moins surprenantes. Le ministre de la Justice Nicole  Belloubet a ainsi déclaré dans les média que « l’insulte à la religion » était « une atteinte à la liberté de conscience » ; elle a dit regretter plus tard « l’inexactitude » de ses propos. Il  faudra attendre que M. le Président Emmanuel Macron déclare lui-même aux journaux du  groupe Ebra, que le « droit au blasphème » et à « critiquer les religions » était toujours  protégé, défendant ainsi Mila. Pour reprendre les propos du Président de la République, « la critique des religions, la loi est claire. Nous avons droit au blasphème, à critiquer, à caricaturer les religions ». « L’ordre républicain n’est pas l’ordre moral« , a-t-il insisté.  

Mais alors, comment concilier un droit historiquement fondamental et l’opinion d’une partie  grandissante de la population qui s’y montre hostile? 

Le moment est donc bien choisi pour parler de concepts un peu obscurs du droit français : les  jurys et tribunaux d’opinions. Avant cette fameuse « affaire » Mila, le cas des caricatures de  Mahomet a permis de formuler clairement la question de la différence entre blasphème et  injure : à partir de quel moment le rire de certains aux dépens d’un groupe de personnes en  raison de leur appartenance à une religion est-il injurieux ? Ce rire peut-il être vu « comme participant à la réflexion dans le cadre d’un débat d’idées » ? En 2007 Charlie Hebdo  avaient déjà fait parler d’eux avec une affaire de caricatures, et ce en pleine campagne  présidentiel. Plusieurs personnalités étaient ainsi venues à la barre pour apporter un soutien de  principe à la liberté d’expression (par exemple Élisabeth Badinter, François Hollande,  François Bayrou, etc.) Parmi eux, le candidat UMP Nicolas Sarkozy, alors également ministre  de l’intérieur. Il avait envoyé un fax qui avait été lu par l’un des avocats de la défense :

« Je tiens à apporter clairement mon soutien à votre journal, qui exprime une vieille tradition française, celle de la satire, de la dérision et de l’insubordination. […] Je puis tout à fait comprendre que certains dessins incriminés aient pu heurter les convictions religieuses de certains de nos concitoyens musulmans, […] pour autant, je préfère l’excès de caricature à l’absence de caricature ».

Ce fax ne constituait pas un  véritable témoignage, et c’est à ce titre qu’il avait été retiré des débats. Cette affaire était alors  un sujet de société important, en pleine période électorale. Et si cette affaire fut jugée par  la 17ème chambre correctionnelle de Paris, elle était avant tout soumise au tribunal de  l’opinion, comme le montre l’intervention d’un candidat à l’élection présidentielle. Ce  tribunal d’opinion n’est pas sans rappeler l’institution du jury, qui a longtemps fait partie de  notre système juridique. Il s’agit d’une institution apparue avec le renforcement de la liberté  d’opinion en vertu de la loi de Serre du 9 juin 1819 ; elle a finalement disparu en 1944, parce  que le Comité français de la Libération nationale craignait que les jurys fussent trop divisés à  l’encontre de collaborateurs. Le jury traduisait donc sur le plan juridique le concept de  tribunal de l’opinion. L’idée étant que la notion de délit de presse et d’opinion est si floue  (elle comporte plus de faits que de droit) que le peuple est capable de juger sur la question. Il  s’agissait d’un tribunal à la fois libéral et démocratique. Alors serait-il envisageable de  rétablir l’institution du jury pour juger des délits liés à la religion, à l’opinion et au  blasphème ? Et bien toute personne se posant cette question doit aussi prendre en compte  l’évolution démographique de la France entre 1944 et aujourd’hui. La population française  n’a aujourd’hui plus le même avis qu’en 1819, et ce sur de nombreux sujets. En effet, selon  un sondage Ifop réalisé pour Charlie Hebdo, la question de l’affaire Mila et du droit de  blasphème divise la France en deux. Ce sondage a été réalisé quinze jours après la publication  sur les réseaux sociaux de la vidéo de la lycéenne iséroise de 16 ans. À la question « êtes-vous favorable à ce droit de critiquer, même de manière outrageante, une croyance, un symbole ou un dogme religieux ? », les personnes interrogées répondent à 50% y être  favorables (21% « tout à fait favorables » et 29% « plutôt favorables« ), et à 50% « pas favorables » (33 % « plutôt pas favorables » et 17% « pas du tout favorables« ). 70% des  sondés disent cependant ne pas être d’accord avec les déclarations du délégué général du  Conseil français du culte musulman (CFCM). Il avait affirmé, « qui sème le vent récolte la tempête » en parlant menaces dont l’adolescente faisait l’objet. Enfin, 53% des Français  soutiennent la formule « Je suis Mila », contre 47% qui se positionnent pour « Je ne suis pas Mila ».

Lors de son passage à la télévision française, Mila a assuré ne « pas regretter »  ses propos, revendiquant par ailleurs son « droit au blasphème« . Le sondage a été mené  auprès d’un échantillon de 2005 personnes, par questionnaire auto-administré en ligne du 1er  au 3 février. Rétablir le jury d’opinion serait peut-être aujourd’hui risqué, puisque les jeunes  générations, selon le sondage, semblent être de plus en plus hostiles au droit de blasphème.  Avec une opinion publique française de plus en plus divisée sur la question, il sera intéressant  de voir si le droit français s’adaptera à ces évolutions. 

A suivre, donc. 

Maxime Feyssac

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